L/2019/012/AN · TITRE 8 - INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME
Article 480 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Inspecteur du travail maritime qui relève, lors d'une visite, une non-conformité du navire avec les dispositions de la présente Loi ou la réglementation internationale en rend compte immédiatement à l'Autorité Maritime qui peut donner l'ordre d'immobiliser le navire dans les conditions de la présente Loi.