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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre VII

Code maritime · L/2019/012/AN

LIVRE VII - LA SECURITE MARITIME

Art. 482 à 533 · 62 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRESArt. 482 à 486
  • TITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRATArt. 487 à 502
  • TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATIONArt. 509 à 518
  • TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMESArt. 519 à 543
  • TITRE 1 - EVENEMENTS DE MERArt. 531 à 533

TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRES

CHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETE

Article 482

Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit satisfaire :

  • aux règles relatives à la sécurité de la navigation maritime définies par la présente Loi, et
  • aux règles pertinentes des Conventions internationales.

L'Autorité Maritime peut édicter des règlements techniques de sécurité applicables aux navires battant pavillon guinéen et non soumis aux Conventions internationales.

Article 483

Tout navire, quelles que soient les conditions de sa navigation dans les eaux maritimes guinéennes, doit être en possession des certificats suivants attestant sa conformité aux exigences des réglementations nationales et internationales :

1) Acte de guinéisation pour les navires guinéens ;

2) Permis de navigation ;

3) Certificat de navigabilité ;

4) Certificat de franc-bord ou d'exemption ;

5) Certificat de jauge ;

6) Certificat de sécurité pour les navires à passagers ;

7) Certificat de prévention contre la pollution ;

8) Certificat de sécurité du matériel d'armement ;

9) Certificat de construction ;

10) Certificat de sécurité radiotélégraphique ou radio téléphonique;

11) Certificat d'effectif minimum ;

12) Document de conformité au Code ISPS ;

13) Certificat international de gestion de la sécurité (Code ISM);

14) Certificat international de sûreté du navire ;

15) Un plan de sûreté du navire approuvé par l'Autorité compétente de l'État du pavillon ;

16) Une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves.

Tous autres titres et documents de sécurité et de sûreté prévus par les Conventions internationales peuvent être exigés par l'Autorité Maritime.

Article 484

Des titres provisoires de sécurité peuvent être

- délivrés par l'Autorité Maritime, lesreprésentations diplomatiques guinéennes à l'étranger ou par les sociétés de classifications agréées par l'Autorité Maritime pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour leur premier voyage sous un régime de nationalité provisoire.

Article 485

Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité conformément aux dispositions internationales en vigueur.

CHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Article 486

La délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité délivrés en application des Conventions internationales sur les lignes de charges (LL 66), sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69) et sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74), sur la prévention de la pollution marine par les navires (MARPOL), et sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW 95) sont subordonnés à des inspections ou visites du navire telles que prévues au

Chapitre IV ou, le cas échéant, à des études sur pièces effectuées par la commission locale de sécurité.

TITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT

CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE

SECTION 5 - Nourriture et Logement

Article 487

Les centres de sécurité maritimes sont des services déconcentrés de l'Autorité Maritime. Chaque centre de sécurité est un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a pour tâche principale la visite des navires. Il veille au respect des Conventions internationales ou des règlements nationaux en matière de sécurité, de sûreté et de la prévention de la pollution marine par les navires. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité maritime, les Inspecteurs sont chargés notamment:

  • de la surveillance générale;
  • de la construction ;
  • des conditions de sécurité des navires ;
  • de la sécurité du travail maritime ;
  • de la prévention de la pollution par les navires ;
  • du contrôle de l'habitabilité à bord.

Lorsqu'au cours d'une visite, il est constaté que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications des certificats délivrés et que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour lui-même ou le personnel à bord, ils doivent immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer l'Autorité Maritime. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, l'Autorité Maritime doit retirer le ou les certificats pertinents et si le navire se trouve dans un port étranger elle doit en être tenue informée par les Autorités compétentes de l'État du port. Ils sont restitués lorsque les conditions sont à nouveau remplies.

Article 488

Le permis de navigation, délivré après la visite initiale, est renouvelé annuellement par l'Autorité Maritime. Les bâtiments de l'Armée de Mer et des organismes chargés de la police maritime naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensés de la possession d'un tel titre.

Article 489

Par application des dispositions de la Convention sur les lignes de charge (LL 66) tout navire battant pavillon de la République de Guinée et effectuant une navigation internationale doit posséder un certificat international de francbord ou un certificat national s'il n'effectue qu'une navigation nationale ou, dans les deux cas, d'un certificat d'exemption.

Article 490

Le certificat international de franc-bord a une durée de validité maximale de 5 ans et ne peut être prorogé au-delà de 5 mois. Il cesse d'être valide dans les cas suivants :

1) si la coque ou les superstructures ont subi des modifications d'une importance telle qu'il devient nécessaire d'assigner un franc-bord plus élevé ;

2) si les installations et dispositifs pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d'accès aux locaux de l'équipage ne sont pas maintenus en bon état de fonctionnement ;

3) si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été souscrit à son inspection annuelle ;

4) si la résistance structurale a été affaiblie au point que le navire ne présente plus la sécurité voulue ; ou

5) si le navire passe sous un autre pavillon.

La validité d'un certificat international d'exemption pour le franc bord est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel il est délivré et, en tout état de cause, ne saurait excéder 5 ans à partir de la date de délivrance.

Article 491

En application des dispositions de la Convention sur le jaugeage (TONNAGE 69), tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit posséder un certificat international de jaugeage, à l'exception des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres. Ce certificat cesse d'être valide :

1) si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter, le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications nécessitant une augmentation ou une diminution de la jauge ;

2) si le navire change de pavillon, sauf durant une période ne dépassant pas un mois, ou jusqu'à la date à laquelle une société de classification reconnue délivre, en remplacement, un autre certificat international de jaugeage.

Article 492

Les titres de sécurité énumérés ci-dessous sont délivrés ou renouvelés après avis des commissions de visite de mise en service, de visite annuelle et de toutes autres visites réglementaires par:

  • une Société de classification agréée ;
  • une Autorité Maritime compétente intervenant à la demande du Gouvernement guinéen.

La durée de validité des titres de sécurité suivants est de:

1° certificat de sécurité de construction pour navires de charge :

5 ans;

2° certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge : 2 ans;

3° certificat de sécurité radiotélégraphique ou certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge : 1 an;

4° certificat d'exemption : durée de validité égale au maximum à celle du certificat auquel il se réfère ;

5° certificat de sécurité pour navire à passagers : 1 an.

Article 493

La prorogation de la validité des certificats de sécurité tels qu'énumérés à l'article 492, à l'exception du certificat de sécurité de construction pour navires de charge, ne peut être accordée à la demande du propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou de l'exploitant que:

  • si l'état du navire le permet ;
  • pour lui permettre d'achever son voyage et d'atteindre le port dans lequel doit avoir lieu le renouvellement dudit titre ;
  • pour une durée qui ne peut en aucun cas être supérieure à 5 mois.

Ces certificats peuvent par ailleurs être prorogés pour une période maximum d'un mois à compter de la date d'expiration de la validité mentionnée sur ceux-ci. Si un navire a bénéficié d'une prorogation de validité dans les conditions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, il ne sera autorisé à quitter un port guinéen qu'après avoir été visité et obtenu le renouvellement du ou des certificats dont la validité était expirée.

Article 494

Les certificats de sécurité énumérés à l'article 492 peuvent être retirés par décision motivée de l'Autorité Maritime ou consulaire, avant l'expiration de leur durée de validité :

  • si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance ;
  • si le navire a subi des avaries graves, des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou encore des réparations importantes ;
  • si la côte attribuée par une société de classification reconnue lui a été retiré.

SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté

Article 503

Il est créé une commission centrale de sécurité et de sûreté maritime sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'Autorité Maritime la saisit de toute demande d'autorisation d'achat, de vente d'un navire étranger, de construction, de refonte et de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité du navire.

Article 504

Elle examine préalablement les conditions relatives à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents:

1) de tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles;

2) de tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant de la compétence des Sociétés de classification habilitées ;

3) de tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

4) de toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

5) des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

Article 505

Elle émet un avis sur pièces d'après les plans et autres documents déposés par l'armateur aux fins de répondre aux conditions de sécurité exigées par la présente Loi. Elle est consultée sur toute question intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires, la prévention de la pollution ainsi que sur toute autre question relative à l'application du présent Livre. Elle a connaissance des résultats de toute enquête technique après événement de mer prescrite par l'Autorité Maritime.

Article 506

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise la composition, les missions et le fonctionnement de la Commission centrale de sécurité et de sûreté.

SECTION 2 - Commissions Locales de Visites de Sécurité et

Article 507

Une Commission locale de visite de sécurité et de sûreté des navires est instituée dans les ports guinéens aux fins de:

  • procéder aux visites des navires battant pavillon guinéen et;
  • émettre un avis sur la délivrance ou le renouvellement de leurs titres de sécurité.

Article 508

Les différentes visites auxquelles sont astreints les navires, sont les suivantes :

1) la visite initiale intervenant avant que le navire ne soit mis en service pour veiller à ce que son état soit satisfaisant et qu'il puisse assurer la navigation auquel il est destiné ;

2) les visites périodiques effectuées à des intervalles réguliers, autres que la visite annuelle, qui comprennent :

  • l'inspection, si nécessaire avec essais, des équipements aux fins de vérification des dispositions relatives aux engins de sauvetage, à la protection et la lutte contre l'incendie, les feux de signalisation et signaux sonores, de leur bon état et de leur appropriation au service du navire ; et
  • la vérification des certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions ou autres documents prescrits ;

3) les visites de renouvellement effectuées lors de la délivrance d'un nouveau certificat aux fins de vérifier que les navires restent conformes aux dispositions de la présente Loi;

4) les visites intermédiaires effectuées entre les visites périodiques à des intervalles spécifiés à moins que l'armateur ou le propriétaire ait prévu un système de contrôle continu et qui ont pour objet de vérifier le bon état du navire, notamment de la coque et des machines, et son adéquation au service;

5) les visites annuelles, effectuées tous les ans, permettant de vérifier que:

  • les équipements restent dans un état satisfaisant compte tenu du service pour lequel le navire est prévu ;
  • aucune modification n'est intervenue sur la coque ou les superstructures de nature à modifier les calculs ayant déterminé la position des lignes de charge, et
  • les dispositifs et systèmes de protection des ouvertures, dalots et autres moyens d'accès aux aménagements sont maintenus en bon état ;

6) les visites exceptionnelles ou supplémentaires intervenant à la suite de réparations consécutives à un accident ou une avarie ayant affecté la sécurité du navire ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes pour s'assurer de celles-ci ;

7) les visites inopinées susceptibles d'intervenir à tout moment, sans notification préalable ; dont l'objet est de s'assurer que le navire et son matériel d'armement sont satisfaisants ;

8) les visites de partance dont l'objet est de constater que le navire lors de son appareillage pour un autre port se trouve, d'une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que toutes mesures sont prises pour assurer sa sécurité, celle de son équipage, des personnes embarquées et de la protection du milieu du marin ; et

9) les visites sur plainte de l'équipage relatives aux conditions de navigabilité, de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement.

Toute clause de renoncement au droit au salaire en cas de perte de navire ou l'abandon de tout droit obtenu en raison de la nature d'un sauvetage entraînant la perte du privilège sur le navire ou la dépossession de tout recours-pour le recouvrement des salaires auxquels le marin est en droit de prétendre est considérée comme nulle et non avenue.

CHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURES

SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité

Article 495

Le Code international de gestion de la sécurité ou Code ISM, adopté par la résolution A.741 (18) lors de l'Assemblée générale de l'Organisation Maritime Internationale en 1993 est applicable aux navires de charge et aux navires pétroliers battant pavillon guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 selon les objectifs suivants de gestion de la sécurité :

1) offrir des pratiques sûres en matière d'exploitation et un environnement de travail sans danger ;

2) établir des mesures de sécurité contre tous les risques identifiés, et

3) améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment en préparant ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que de la protection du milieu marin.

Article 496

Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit posséder un certificat international de gestion de la sécurité valable pour 5 ans établi après visite initiale et devant faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire.

Article 497

Une attestation de conformité, valable pour 5 ans et soumise à vérification annuelle, est délivrée au propriétaire du navire ou tout armateur, armateur gérant ou affréteur coque nue auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire.

Un système de climatisation ou de chauffage, réglable, doit maintenir l'air et la température dans des conditions satisfaisantes par tous les temps.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR

SECTION 1 - Salaires

Article 498

Une attestation de conformité provisoire, d'une durée maximale de 12 mois, peut être délivrée pour faciliter la mise en oeuvre initiale du Code ISM à la création d'une nouvelle compagnie après s'être assuré que celle-ci a un système de gestion de la sécurité répondant aux objectifs du Code. Dans les mêmes conditions, un certificat international de gestion de la sécurité provisoire, valable pour 6 mois et éventuellement renouvelable pour 6 mois, peut être délivré lorsqu'une compagnie prend en charge la gestion d'un nouveau navire.

Article 499

L'audit de gestion de la sécurité du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du Code international pour la sécurité des navires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat international de gestion de la sécurité. La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité locale compétente saisie par la compagnie. L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur. Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'Autorité Maritime refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de la gestion de la sûreté ou en prononce la suspension. La vérification du respect des prescriptions du Code ISM ne dégage pas la compagnie et les équipages de leurs obligations concernant le respect des législations nationale et internationale relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.

Article 500

L'attestation de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés par l'Autorité Maritime ou une Société de classification agréée.

SECTION 2 - Peintures Antisalissures

Article 501

Les peintures antifouling sont des peintures anti salissures destinées à empêcher les organismes marins de se fixer sur la coque des navires. A cet effet, il est interdit d'utiliser des composés organo-taniques composés qui agissent comme biocides dans les peintures anti salissures sur les navires, particulièrement du tributylétain (TBT).

Article 502

Une Société de classification agréée, délivre un certificat de peinture antisalissure aux navires de commerce d'une jauge brute supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux. Les navires de plus de 24 mètres de longueur mais d'une jauge brute inférieure à 400 effectuant des voyages internationaux doivent posséder une déclaration de conformité signée du propriétaire, de l'armateur, du capitaine ou du patron.

TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION

Article 509

La visite initiale, effectuée avant la mise en service ou avant que les certificats prescrits aux Chapitres 1, 2 et 3 cidessus ne soient délivrés pour la première fois comprend ; une inspection complète du navire, de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et des équipements prévus par les Conventions internationales, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, l'appareil propulsif principal et ses auxiliaires, les installations électriques et radioélectriques y compris celles utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications et cartes nautiques ainsi que les autres parties de l'armement qui doivent être conformes aux prescriptions des Conventions internationales. Elle est effectuée de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement, ou de ses volumes brut et net, est satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, moyens de signalisation sonore et en cas de détresse tels que prescrit par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Les dispositifs utilisés pour le transfert des pilotes doivent également être vérifiés et être en bon état de fonctionnement.

Article 510

Chaque visite fait l'objet d'un rapport mentionnant les constatations faites au cours de l'intervention ainsi que les observations et prescriptions en découlant le cas échéant. Les visites périodiques, intermédiaires et annuelles doivent être portées sur les certificats correspondant à celles-ci.

Article 511

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe la composition et le fonctionnement des commissions locales.

SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels

Article 512

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions de la procédure pénale, ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder ou participer à des visites, des inspections ou des contrôles :

1) les administrateurs des affaires maritimes ;

2) les officiers du corps technique des affaires maritimes ;

3) les contrôleurs des affaires maritimes ;

4) les enquêteurs techniques membres d'une commission d'enquête après événement de mer notamment les services du Ministère en charge de l'Environnement en cas de pollution ou de déversement en mer de substances nocives ;

5) les agents de police maritime ;

6) les médecins des gens de mer ou des médecins habilités à cet effet par l'Autorité Maritime ;

7) les inspecteurs des services de radiocommunication ;

8) les experts des sociétés de classification agréées par l'Etat guinéen ;

9) les experts des sociétés d'expertise maritime agréées par l'Autorité Maritime ;

10) les experts des organismes de sûreté reconnus agréés par l'Autorité Maritime ;

11) les agents habilités par l'autorité portuaire.

Article 513

Tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif présente un danger pour l'équipage ou les personnes embarquées peut se voir interdire son départ jusqu'à ce que soient exécutées les prescriptions imposées. Les motifs de l'interdiction d'appareiller doivent être notifiés par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse d'obtempérer, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires et utiles aux fins d'empêcher l'appareillage.

Article 514

Toute décision d'ajournement ou d'interdiction d'appareiller est susceptible de recours dans un délai de 7 jours suivant la notification :

  • par le capitaine auquel l'interdiction d'appareillage a été refusée ;
  • par le capitaine ou l'armateur jugeant excessives les prescriptions.

Le recours est formulé, par écrit ou tout autre moyen, auprès de l'Autorité Maritime qui prescrit une contre-visite dans les meilleurs délais. Celle-ci est présidée par lui-même ou son représentant. La commission de contre-visite doit se prononcer dans le délai de 7 jours et proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande un projet de décision confirmant ou non l'interdiction d'appareiller. Aucun agent de l'équipe d'inspection qui a recommandé l'interdiction d'appareiller ne peut faire partie de cette commission de recours. Après examen des conclusions de la commission, le Ministrechargé de la Marine Marchande peut confirmer la décision d'interdiction ou décider d'autoriser le départ du navire.

CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT

Article 515

Conformément aux dispositions des Conventions internationales et de la Résolution A. 1052 (27) de l'OMI et du MOU d'Abuja les agents habilités ou dûment autorisés par l'Autorité Maritime peuvent procéder à des contrôles ou inspections à bord des navires étrangers en escale dans une installation portuaire guinéenne. Les frais liés aux inspections sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Ces navires étrangers sont présumés satisfaire aux conditions de sécurité et de formation des Conventions internationales en vigueur.

Article 516

La vérification des certificats et documents en cours de validité est considérée comme un contrôle suffisant à moins que l'état du navire ou de son armement, ou les normes d'exploitation ne correspondent pas à leurs indications. Dans ces derniers cas, ou si le ou les certificats sont venus à expiration ou a ou ont cessé d'être valables, les Inspecteurs ou Agents exerçant le contrôle rendent compte à l'Autorité Maritime qui décide des mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage jusqu'à ce que le navire puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre dans un chantier de réparation approprié, sans danger pour lui-même, les personnes à bord et l'environnement marin. Des contrôles ou inspections peuvent être effectués :

a) sur tout navire étranger faisant escale dans un port guinéen ou au mouillage conformément aux dispositions du Mémorandum d'Abuja ;

b) à l'initiative de l'Autorité Maritime ;

c) à la demande de toute autre Autorité ou sur la base de renseignements communiqués par celle-ci au sujet d'un navire ;

d) sur la base de renseignements communiqués par un membre de l'équipage, une organisation ou un syndicat professionnel ou encore par toute autre personne intéressée par la sécurité du navire, de son équipage et de ses passagers ou de la protection de l'environnement.

Au cas où le contrôle a donné lieu à une intervention quelconque, le représentant diplomatique ou l'Autorité consulaire de l'Etat du pavillon et le consignataire du navire, ainsi que les agents ou organismes agréés chargés de la délivrance du ou des certificats, doivent être avisés.

Article 517

Les contrôles portent en priorité sur la vérification des certificats et documents pertinents du navire qui doivent être en cours de validité ainsi que sur leur état apparent et la situation de l'équipage. Il est procédé à une inspection plus détaillée :

a) s'il apparaît que le navire, son armement ou son équipage ne satisfont pas en substance aux prescriptions des Conventions internationales, notamment lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs certificats ne sont pas en cours de validité ;

b) des pétroliers âgés de plus de 15 ans depuis leur mise en service;

c) des vraquiers âgés de plus de 12 ans depuis leur mise en service;

d) des navires citernes pour gaz et produits chimiques de plus de 10 ans depuis leur mise en service.

Article 518

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 517, la décision éventuelle de détention motivée, accompagnée du rapport d'inspection, est notifiée au capitaine ainsi que les mesures à prendre avant que le navire ne soit autorisé à appareiller. L'Autorité Maritime doit également informer des mesures prises:

  • le consignataire du navire ; et
  • le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon.

TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMES

CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME

Article 519

Lorsque la coque, les machines, le matériel ou la sécurité de l'exploitation sont très inférieurs aux normes requises par les Conventions pertinentes ou si son équipage n'est pas conforme au document spécifiant les effectifs de sécurité, notamment :

1) lorsque le navire ne possède pas le matériel essentiel requis par les Conventions internationales ou n'est pas aménagé selon les prescriptions de celles-ci ;

2) lorsque l'armement ou l'agencement du navire ne répond pas aux spécifications pertinentes des Conventions internationales ;

3) lorsque le navire ou son armement a subi une détérioration importante, notamment en raison de l'insuffisance de l'entretien;

4) lorsque les membres de l'équipage ont des connaissances insuffisantes en matière d'exploitation ainsi que des procédures d'exploitation essentielles ;

5) lorsque les effectifs ou les brevets des marins sont insuffisants Si tous ces facteurs apparents, pris ensemble ou séparément, font qu'un navire est inapte à prendre la mer et met en danger la vie des personnes à bord ou présente un risque de dommage excessif pour le milieu et l'environnement marin, celui-ci doit être considéré comme inférieur aux normes.

Dès la réception de renseignements signalant qu'un navire serait inférieur aux normes ou des renseignements sur un risque présumé de pollution le concernant, l’Autorité Maritime prend immédiatement les mesures requises en la circonstance. Si ces renseignements justifient l'immobilisation du navire, l'Autorité Maritime informe :

1) le consignataire du navire ;

2) les Départements concernés ;

3) le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon ainsi que l'Autorité Maritime de cet Etat;

4) l'OMI ;

5) la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire ; et

6) l'Autorité Maritime du prochain port d'escale prévu.

Elle adresse une copie du rapport d'inspection :

1) à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;

2) au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;

3) au Secrétariat du MOU d'Abuja ;

4) à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.

Article 520

Sauf dérogation motivée de l'Autorité Maritime, les pétroliers à simple coque assujettis à MARPOL ne sont pas admis dans les ports guinéens.

- Immédiatement pour les pétroliers :

1) de 20 000 tonnes de port en lourd (TPL) et plus transportant du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants et ne répondant pas aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts séparés, et

2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories d'hydrocarbures et ne répondant pas à ces normes ;

- à la date anniversaire de leur livraison, selon le calendrier prévu au point 3 du présent article pour les pétroliers :

1) de 20 000 TPL et plus transportant du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants répondant aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts séparés ;

2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories d'hydrocarbures et répondant aux normes sur les citernes à ballasts séparés ; et

3) de 5 000 TPL et plus, équipés ou non de citernes à ballasts séparés, mais inférieurs à 20 000 ou 30 000 TPL selon la nature des hydrocarbures transportés.

A l'exception des pétroliers à simple coque de plus de 20 ans, des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité Maritime selon les résultats du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) conformément aux règles 13G et 13H de l'Annexe I révisée de MARPOL.

Article 521

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les certificats, registres et autres documents pouvant être contrôlés par les agents effectuant leurs missions dans le cadre du contrôle de l’État du port et que

- les navires sont tenus d’avoirà bord.

CHAPITRE VI - INFORMATION NAUTIQUE

Article 522

L'Autorité Maritime informe, ou fait informer, par tout moyen de télécommunication qu'elle juge utile, de tout danger, obstacle à la navigation ou restriction particulière à la navigation et à la circulation maritime dans les eaux guinéennes. Les opérateurs doivent obligatoirement faire précéder les mouvements de navires d'une information sur ceux-ci auprès de l'Autorité Maritime.

SECTION 1 - Transpondeur

Article 523

Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages internationaux ou d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, ainsi que tout navire à passagers quelles que soient ses dimensions et sa navigation, doit être équipé d'un transpondeur (système "AIS") lui permettant :

  • de fournir automatiquement des informations sur son identité, sa position, sa vitesse aux autres navires, aéronefs ainsi qu'aux autorités compétentes ;
  • de recevoir les mêmes informations des autres navires équipés ;
  • d'échanger toutes informations utiles avec les autorités à terre.

A titre transitoire, les navires devant être équipés du système AIS à raison des dispositions qui précèdent ne seront soumis à cette obligation que s'ils ont été construits antérieurement au 1er Juillet 2002 et s'ils n'effectuent que du cabotage national. Les navires équipés d'un transpondeur doivent le maintenir en fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles internationales autorisent une protection de l'information relative à la navigation.

SECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité Maritimes

Article 524

Les navires battant pavillon guinéen doivent être munis des équipements de radiocommunications répondant aux normes du Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime (Système SMDSM). Une veille permanente VHF couvrant la zone littorale jusqu'à une distance minimale de 20 milles de la côte et comportant un système de sélection numérique des appels de détresse doit être mise en place.

CHAPITRE VII - PORTS OU LIEUX DE REFUGE

Article 525

Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux guinéennes, sans que pour autant les personnes et les biens embarqués courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port, ou un autre lieu abrité, de refuge. -.

Article 526

Ladésignation du ou des lieux de refuge doit tenir compte de la protection des intérêts halieutiques, économiques, touristiques et environnementaux de la République de Guinée ainsi que, le cas échéant, des Etats voisins. L'Autorité Maritime reste seule juge de l'opportunité de désigner le lieu de refuge et, dans ce cas, le site désigné doit permettre d'effectuer en sécurité les opérations de transfert de la cargaison et des soutes ainsi que de procéder, au moins provisoirement, aux opérations urgentes.

CHAPITRE VIII - INSPECTEURS DE LA SECURITE DES NAVIRES

Article 527

Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont chargés, sous l'autorité de l'Autorité Maritime, d'inspecter et de contrôler les navires et d'assurer notamment l'exécution et le respect des Lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime, la sauvegarde de la vie humaine en mer et la pollution marine.

Article 528

Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont erème recrutés parmi les officiers pont de 1 ou 2 classe, les erème officiers mécaniciens de 1 ou 2 classe, les ingénieurs d'Etat en navigation maritime et sciences techniques ou les administrateurs des affaires maritimes.

Article 529

Les Inspecteurs de la sécurité maritime ne doivent pas avoir un intérêt direct, ou indirect, dans les entreprises ou armements du secteur maritime qu'ils peuvent contrôler ou inspecter.

Article 530

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les compétences des Inspecteurs de la sécurité maritime.

CHAPITRE I - SOCIETES DE CLASSIFICATION

Article 534

Les Sociétés de classification sont des organisations qui établissent et appliquent les standards techniques aux projets de construction, aux constructions et à l'inspection notamment des Conventions internationales en vigueur dont l'OMI est la dépositaire. Les Sociétés de classification reconnues délivrent les certificats internationaux devant obligatoirement se trouver à bord des navires selon les conditions prescrites par ces Conventions.

CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS

Article 535

L'Autorité Maritime peut agréer des personnes physiques ou morales de droit guinéen répondant aux critères fixés par le Code des Organismes Reconnus (OR) de l'OMI, justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime aux fins d'effectuer des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon guinéen ou battant pavillon étranger en escale dans un port guinéen.

Article 536

Avant tout agrément, l'Autorité Maritime doit notamment:

1) vérifier, après enquête, que le demandeur dispose d'un personnel qualifié et compétent et de moyens techniques, de gestion et de recherche-suffisant lui permettant de mener à bien les tâches pouvant lui être confiées ;

2) préparer par écrit l'accord avec le demandeur couvrant, outre les conditions générales, l'exécution des fonctions prévues dans le cadre de la délégation de pouvoirs ;

3) s'assurer que la conduite des visites se fait selon le système harmonisé par l'OMI dans la Résolution A 948 (23) du 5 décembre 2003;

4) préciser les fondements juridiques des fonctions prévues dans le cadre de cette délégation ainsi que les procédures de notification à l'Autorité Maritime ;

5) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'élaboration des règles et d'informations, à la spécification des pouvoirs délégués par l'Autorité Maritime au demandeur ainsi qu'à la supervision de celle-ci des tâches ainsi déléguées.

Article 537

Les Organismes reconnus sont autorisés à effectuer au nom de l'Autorité Maritime, indépendamment des visites spéciales de remises d'autorisation :

  • les missions de service public d'inspections et visites de sécurité telles qu'enterrées dans la présente Loi ; et
  • les expertises de conformité et de caractéristiques des navires guinéens et étrangers travaillant ou relâchant dans les eaux et installations portuaires sous souveraineté et juridiction de la République de Guinée.

La rémunération de ces Organismes reconnus, majorée des impôts et taxes en vigueur, est due par l'armateur ou le demandeur du service augmentée chaque année de la hausse légale du coût de l'inflation.

Article 538

Les agréments ne déchargent pas l'Autorité Maritime de sa responsabilité dans l'exercice du contrôle des navires et en dernier ressort, l'Autorité Maritime demeure responsable de la fiabilité des visites. L'agrément d'un organisme habilité est accordé pour une durée d'un an renouvelable sur sa demande. Il est subordonné au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 539

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'obtention de reconnaissance des sociétés de classification.

CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES

Article 540

L'expert maritime est un technicien qui, par ses connaissances, sa formation technique et son expérience est apte à exprimer une opinion d'expert sur des sujets de technologie marine soit dans le cadre d'expertises contradictoires, amiables ou non, notamment d'examens d'avaries aux navires ou aux marchandises, et d'avaries causées à des installations portuaires dont il évalue la cause et le montant des dommages survenus.

Article 541

L'expert maritime peut exercer son métier dans le cadre d'une société de droit guinéen, en profession libérale ou comme salarié d'un organisme agréé et il intervient à la demande des donneurs d'ordre du monde maritime (armateurs, consignataires, chargeurs...) ou de l'Autorité portuaire.

Article 542

L'expert maritime n'est pas un expert judiciaire mais il peut être éventuellement désigné comme tel par l'Autorité judiciaire aux fins d'effectuer des expertises renseignant les magistrats sur des questions de fait, des constatations ou la réalisation d'une expertise maritime dont l'appréciation exige des informations techniques maritimes.

Article 543

L'agrément d'expertise maritime est accordé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande pour une durée d'un an renouvelable sur demande du bénéficiaire, après paiement d'une redevance dont le taux et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER

CHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Article 531

Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés par le Ministre chargé de la Marine Marchande sur proposition de l'Autorité Maritime. Ils prêteront serment devant la Juridiction Nationale Compétente en qualité d'Officiers de police judiciaire.

CHAPITRE IX - AUTRES DISPOSITIONS DE SECURITE

Article 532

Les embarcations d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent être munies du matériel de sécurité suivant :

1) un gilet de sauvetage par personne embarquée ;

2) une couronne de sauvetage ;

3) un extincteur ;

4) un jeu de fusées éclairantes ;

5) une réserve d'eau potable et une réserve de carburant ;

6) une trousse de premier secours rangée dans une boîte étanche, et

7) si possible un téléphone portable, un GPS ou une boussole.

Article 533

Tout navire de commerce et tout navire de pêche industrielle doit posséder à son bord un jeu de signaux prévu par le Code international des signaux maritimes de 1965 tel que modifié et dont un exemplaire papier doit être affiché en permanence à la passerelle. Le Code international des signaux maritimes est un système permettant de représenter les lettres de l'alphabet à partir d'un navire à l'aide de différents pavillons pouvant représenter une lettre d'un message ou avoir une signification propre en donnant des moyens de communiquer entre navires dans différentes situations intéressant essentiellement la sécurité de la navigation et la santé des personnes embarquées. La signalisation peut se faire par:

  • signaux flottants avec pavillons, flammes ou triangles, ou par
  • moyens lumineux, sonores ou à bras avec utilisation des symboles du langage Morse.
Lire le code en entier
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