L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Article 543 — Code maritime
Code — Code maritime
L'agrément d'expertise maritime est accordé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande pour une durée d'un an renouvelable sur demande du bénéficiaire, après paiement d'une redevance dont le taux et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.