Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMES
Art. 519 à 543 · 22 articles
CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 519
Lorsque la coque, les machines, le matériel ou la sécurité de l'exploitation sont très inférieurs aux normes requises par les Conventions pertinentes ou si son équipage n'est pas conforme au document spécifiant les effectifs de sécurité, notamment :
1) lorsque le navire ne possède pas le matériel essentiel requis par les Conventions internationales ou n'est pas aménagé selon les prescriptions de celles-ci ;
2) lorsque l'armement ou l'agencement du navire ne répond pas aux spécifications pertinentes des Conventions internationales ;
3) lorsque le navire ou son armement a subi une détérioration importante, notamment en raison de l'insuffisance de l'entretien;
4) lorsque les membres de l'équipage ont des connaissances insuffisantes en matière d'exploitation ainsi que des procédures d'exploitation essentielles ;
5) lorsque les effectifs ou les brevets des marins sont insuffisants Si tous ces facteurs apparents, pris ensemble ou séparément, font qu'un navire est inapte à prendre la mer et met en danger la vie des personnes à bord ou présente un risque de dommage excessif pour le milieu et l'environnement marin, celui-ci doit être considéré comme inférieur aux normes.
Dès la réception de renseignements signalant qu'un navire serait inférieur aux normes ou des renseignements sur un risque présumé de pollution le concernant, l’Autorité Maritime prend immédiatement les mesures requises en la circonstance. Si ces renseignements justifient l'immobilisation du navire, l'Autorité Maritime informe :
1) le consignataire du navire ;
2) les Départements concernés ;
3) le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon ainsi que l'Autorité Maritime de cet Etat;
4) l'OMI ;
5) la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire ; et
6) l'Autorité Maritime du prochain port d'escale prévu.
Elle adresse une copie du rapport d'inspection :
1) à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
2) au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
3) au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
4) à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.
Article 520
Sauf dérogation motivée de l'Autorité Maritime, les pétroliers à simple coque assujettis à MARPOL ne sont pas admis dans les ports guinéens.
- Immédiatement pour les pétroliers :
1) de 20 000 tonnes de port en lourd (TPL) et plus transportant du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants et ne répondant pas aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts séparés, et
2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories d'hydrocarbures et ne répondant pas à ces normes ;
- à la date anniversaire de leur livraison, selon le calendrier prévu au point 3 du présent article pour les pétroliers :
1) de 20 000 TPL et plus transportant du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants répondant aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts séparés ;
2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories d'hydrocarbures et répondant aux normes sur les citernes à ballasts séparés ; et
3) de 5 000 TPL et plus, équipés ou non de citernes à ballasts séparés, mais inférieurs à 20 000 ou 30 000 TPL selon la nature des hydrocarbures transportés.
A l'exception des pétroliers à simple coque de plus de 20 ans, des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité Maritime selon les résultats du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) conformément aux règles 13G et 13H de l'Annexe I révisée de MARPOL.
Article 521
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les certificats, registres et autres documents pouvant être contrôlés par les agents effectuant leurs missions dans le cadre du contrôle de l’État du port et que
- les navires sont tenus d’avoirà bord.
CHAPITRE VI - INFORMATION NAUTIQUE
Article 522
L'Autorité Maritime informe, ou fait informer, par tout moyen de télécommunication qu'elle juge utile, de tout danger, obstacle à la navigation ou restriction particulière à la navigation et à la circulation maritime dans les eaux guinéennes. Les opérateurs doivent obligatoirement faire précéder les mouvements de navires d'une information sur ceux-ci auprès de l'Autorité Maritime.
SECTION 1 - Transpondeur
Article 523
Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages internationaux ou d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, ainsi que tout navire à passagers quelles que soient ses dimensions et sa navigation, doit être équipé d'un transpondeur (système "AIS") lui permettant :
- de fournir automatiquement des informations sur son identité, sa position, sa vitesse aux autres navires, aéronefs ainsi qu'aux autorités compétentes ;
- de recevoir les mêmes informations des autres navires équipés ;
- d'échanger toutes informations utiles avec les autorités à terre.
A titre transitoire, les navires devant être équipés du système AIS à raison des dispositions qui précèdent ne seront soumis à cette obligation que s'ils ont été construits antérieurement au 1er Juillet 2002 et s'ils n'effectuent que du cabotage national. Les navires équipés d'un transpondeur doivent le maintenir en fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles internationales autorisent une protection de l'information relative à la navigation.
SECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité Maritimes
Article 524
Les navires battant pavillon guinéen doivent être munis des équipements de radiocommunications répondant aux normes du Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime (Système SMDSM). Une veille permanente VHF couvrant la zone littorale jusqu'à une distance minimale de 20 milles de la côte et comportant un système de sélection numérique des appels de détresse doit être mise en place.
CHAPITRE VII - PORTS OU LIEUX DE REFUGE
Article 525
Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux guinéennes, sans que pour autant les personnes et les biens embarqués courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port, ou un autre lieu abrité, de refuge. -.
Article 526
Ladésignation du ou des lieux de refuge doit tenir compte de la protection des intérêts halieutiques, économiques, touristiques et environnementaux de la République de Guinée ainsi que, le cas échéant, des Etats voisins. L'Autorité Maritime reste seule juge de l'opportunité de désigner le lieu de refuge et, dans ce cas, le site désigné doit permettre d'effectuer en sécurité les opérations de transfert de la cargaison et des soutes ainsi que de procéder, au moins provisoirement, aux opérations urgentes.
CHAPITRE VIII - INSPECTEURS DE LA SECURITE DES NAVIRES
Article 527
Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont chargés, sous l'autorité de l'Autorité Maritime, d'inspecter et de contrôler les navires et d'assurer notamment l'exécution et le respect des Lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime, la sauvegarde de la vie humaine en mer et la pollution marine.
Article 528
Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont erème recrutés parmi les officiers pont de 1 ou 2 classe, les erème officiers mécaniciens de 1 ou 2 classe, les ingénieurs d'Etat en navigation maritime et sciences techniques ou les administrateurs des affaires maritimes.
Article 529
Les Inspecteurs de la sécurité maritime ne doivent pas avoir un intérêt direct, ou indirect, dans les entreprises ou armements du secteur maritime qu'ils peuvent contrôler ou inspecter.
Article 530
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les compétences des Inspecteurs de la sécurité maritime.
CHAPITRE I - SOCIETES DE CLASSIFICATION
Article 534
Les Sociétés de classification sont des organisations qui établissent et appliquent les standards techniques aux projets de construction, aux constructions et à l'inspection notamment des Conventions internationales en vigueur dont l'OMI est la dépositaire. Les Sociétés de classification reconnues délivrent les certificats internationaux devant obligatoirement se trouver à bord des navires selon les conditions prescrites par ces Conventions.
CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS
Article 535
L'Autorité Maritime peut agréer des personnes physiques ou morales de droit guinéen répondant aux critères fixés par le Code des Organismes Reconnus (OR) de l'OMI, justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime aux fins d'effectuer des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon guinéen ou battant pavillon étranger en escale dans un port guinéen.
Article 536
Avant tout agrément, l'Autorité Maritime doit notamment:
1) vérifier, après enquête, que le demandeur dispose d'un personnel qualifié et compétent et de moyens techniques, de gestion et de recherche-suffisant lui permettant de mener à bien les tâches pouvant lui être confiées ;
2) préparer par écrit l'accord avec le demandeur couvrant, outre les conditions générales, l'exécution des fonctions prévues dans le cadre de la délégation de pouvoirs ;
3) s'assurer que la conduite des visites se fait selon le système harmonisé par l'OMI dans la Résolution A 948 (23) du 5 décembre 2003;
4) préciser les fondements juridiques des fonctions prévues dans le cadre de cette délégation ainsi que les procédures de notification à l'Autorité Maritime ;
5) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'élaboration des règles et d'informations, à la spécification des pouvoirs délégués par l'Autorité Maritime au demandeur ainsi qu'à la supervision de celle-ci des tâches ainsi déléguées.
Article 537
Les Organismes reconnus sont autorisés à effectuer au nom de l'Autorité Maritime, indépendamment des visites spéciales de remises d'autorisation :
- les missions de service public d'inspections et visites de sécurité telles qu'enterrées dans la présente Loi ; et
- les expertises de conformité et de caractéristiques des navires guinéens et étrangers travaillant ou relâchant dans les eaux et installations portuaires sous souveraineté et juridiction de la République de Guinée.
La rémunération de ces Organismes reconnus, majorée des impôts et taxes en vigueur, est due par l'armateur ou le demandeur du service augmentée chaque année de la hausse légale du coût de l'inflation.
Article 538
Les agréments ne déchargent pas l'Autorité Maritime de sa responsabilité dans l'exercice du contrôle des navires et en dernier ressort, l'Autorité Maritime demeure responsable de la fiabilité des visites. L'agrément d'un organisme habilité est accordé pour une durée d'un an renouvelable sur sa demande. Il est subordonné au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 539
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'obtention de reconnaissance des sociétés de classification.
CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Article 540
L'expert maritime est un technicien qui, par ses connaissances, sa formation technique et son expérience est apte à exprimer une opinion d'expert sur des sujets de technologie marine soit dans le cadre d'expertises contradictoires, amiables ou non, notamment d'examens d'avaries aux navires ou aux marchandises, et d'avaries causées à des installations portuaires dont il évalue la cause et le montant des dommages survenus.
Article 541
L'expert maritime peut exercer son métier dans le cadre d'une société de droit guinéen, en profession libérale ou comme salarié d'un organisme agréé et il intervient à la demande des donneurs d'ordre du monde maritime (armateurs, consignataires, chargeurs...) ou de l'Autorité portuaire.
Article 542
L'expert maritime n'est pas un expert judiciaire mais il peut être éventuellement désigné comme tel par l'Autorité judiciaire aux fins d'effectuer des expertises renseignant les magistrats sur des questions de fait, des constatations ou la réalisation d'une expertise maritime dont l'appréciation exige des informations techniques maritimes.
Article 543
L'agrément d'expertise maritime est accordé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande pour une durée d'un an renouvelable sur demande du bénéficiaire, après paiement d'une redevance dont le taux et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.