L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS
Article 538 — Code maritime
Code — Code maritime
Les agréments ne déchargent pas l'Autorité Maritime de sa responsabilité dans l'exercice du contrôle des navires et en dernier ressort, l'Autorité Maritime demeure responsable de la fiabilité des visites. L'agrément d'un organisme habilité est accordé pour une durée d'un an renouvelable sur sa demande. Il est subordonné au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.