L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS
Article 537 — Code maritime
Code — Code maritime
Les Organismes reconnus sont autorisés à effectuer au nom de l'Autorité Maritime, indépendamment des visites spéciales de remises d'autorisation :
- les missions de service public d'inspections et visites de sécurité telles qu'enterrées dans la présente Loi ; et
- les expertises de conformité et de caractéristiques des navires guinéens et étrangers travaillant ou relâchant dans les eaux et installations portuaires sous souveraineté et juridiction de la République de Guinée.
La rémunération de ces Organismes reconnus, majorée des impôts et taxes en vigueur, est due par l'armateur ou le demandeur du service augmentée chaque année de la hausse légale du coût de l'inflation.