L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS
Article 536 — Code maritime
Code — Code maritime
Avant tout agrément, l'Autorité Maritime doit notamment:
1) vérifier, après enquête, que le demandeur dispose d'un personnel qualifié et compétent et de moyens techniques, de gestion et de recherche-suffisant lui permettant de mener à bien les tâches pouvant lui être confiées ;
2) préparer par écrit l'accord avec le demandeur couvrant, outre les conditions générales, l'exécution des fonctions prévues dans le cadre de la délégation de pouvoirs ;
3) s'assurer que la conduite des visites se fait selon le système harmonisé par l'OMI dans la Résolution A 948 (23) du 5 décembre 2003;
4) préciser les fondements juridiques des fonctions prévues dans le cadre de cette délégation ainsi que les procédures de notification à l'Autorité Maritime ;
5) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'élaboration des règles et d'informations, à la spécification des pouvoirs délégués par l'Autorité Maritime au demandeur ainsi qu'à la supervision de celle-ci des tâches ainsi déléguées.