L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS
Article 535 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime peut agréer des personnes physiques ou morales de droit guinéen répondant aux critères fixés par le Code des Organismes Reconnus (OR) de l'OMI, justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime aux fins d'effectuer des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon guinéen ou battant pavillon étranger en escale dans un port guinéen.