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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS

Art. 535 à 539 · 5 articles

Article 535

L'Autorité Maritime peut agréer des personnes physiques ou morales de droit guinéen répondant aux critères fixés par le Code des Organismes Reconnus (OR) de l'OMI, justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime aux fins d'effectuer des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon guinéen ou battant pavillon étranger en escale dans un port guinéen.

Article 536

Avant tout agrément, l'Autorité Maritime doit notamment:

1) vérifier, après enquête, que le demandeur dispose d'un personnel qualifié et compétent et de moyens techniques, de gestion et de recherche-suffisant lui permettant de mener à bien les tâches pouvant lui être confiées ;

2) préparer par écrit l'accord avec le demandeur couvrant, outre les conditions générales, l'exécution des fonctions prévues dans le cadre de la délégation de pouvoirs ;

3) s'assurer que la conduite des visites se fait selon le système harmonisé par l'OMI dans la Résolution A 948 (23) du 5 décembre 2003;

4) préciser les fondements juridiques des fonctions prévues dans le cadre de cette délégation ainsi que les procédures de notification à l'Autorité Maritime ;

5) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'élaboration des règles et d'informations, à la spécification des pouvoirs délégués par l'Autorité Maritime au demandeur ainsi qu'à la supervision de celle-ci des tâches ainsi déléguées.

Article 537

Les Organismes reconnus sont autorisés à effectuer au nom de l'Autorité Maritime, indépendamment des visites spéciales de remises d'autorisation :

  • les missions de service public d'inspections et visites de sécurité telles qu'enterrées dans la présente Loi ; et
  • les expertises de conformité et de caractéristiques des navires guinéens et étrangers travaillant ou relâchant dans les eaux et installations portuaires sous souveraineté et juridiction de la République de Guinée.

La rémunération de ces Organismes reconnus, majorée des impôts et taxes en vigueur, est due par l'armateur ou le demandeur du service augmentée chaque année de la hausse légale du coût de l'inflation.

Article 538

Les agréments ne déchargent pas l'Autorité Maritime de sa responsabilité dans l'exercice du contrôle des navires et en dernier ressort, l'Autorité Maritime demeure responsable de la fiabilité des visites. L'agrément d'un organisme habilité est accordé pour une durée d'un an renouvelable sur sa demande. Il est subordonné au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 539

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'obtention de reconnaissance des sociétés de classification.

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