Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Art. 540 à 543 · 4 articles
Article 540
L'expert maritime est un technicien qui, par ses connaissances, sa formation technique et son expérience est apte à exprimer une opinion d'expert sur des sujets de technologie marine soit dans le cadre d'expertises contradictoires, amiables ou non, notamment d'examens d'avaries aux navires ou aux marchandises, et d'avaries causées à des installations portuaires dont il évalue la cause et le montant des dommages survenus.
Article 541
L'expert maritime peut exercer son métier dans le cadre d'une société de droit guinéen, en profession libérale ou comme salarié d'un organisme agréé et il intervient à la demande des donneurs d'ordre du monde maritime (armateurs, consignataires, chargeurs...) ou de l'Autorité portuaire.
Article 542
L'expert maritime n'est pas un expert judiciaire mais il peut être éventuellement désigné comme tel par l'Autorité judiciaire aux fins d'effectuer des expertises renseignant les magistrats sur des questions de fait, des constatations ou la réalisation d'une expertise maritime dont l'appréciation exige des informations techniques maritimes.
Article 543
L'agrément d'expertise maritime est accordé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande pour une durée d'un an renouvelable sur demande du bénéficiaire, après paiement d'une redevance dont le taux et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.