Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Art. 515 à 518 · 4 articles
Article 515
Conformément aux dispositions des Conventions internationales et de la Résolution A. 1052 (27) de l'OMI et du MOU d'Abuja les agents habilités ou dûment autorisés par l'Autorité Maritime peuvent procéder à des contrôles ou inspections à bord des navires étrangers en escale dans une installation portuaire guinéenne. Les frais liés aux inspections sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Ces navires étrangers sont présumés satisfaire aux conditions de sécurité et de formation des Conventions internationales en vigueur.
Article 516
La vérification des certificats et documents en cours de validité est considérée comme un contrôle suffisant à moins que l'état du navire ou de son armement, ou les normes d'exploitation ne correspondent pas à leurs indications. Dans ces derniers cas, ou si le ou les certificats sont venus à expiration ou a ou ont cessé d'être valables, les Inspecteurs ou Agents exerçant le contrôle rendent compte à l'Autorité Maritime qui décide des mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage jusqu'à ce que le navire puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre dans un chantier de réparation approprié, sans danger pour lui-même, les personnes à bord et l'environnement marin. Des contrôles ou inspections peuvent être effectués :
a) sur tout navire étranger faisant escale dans un port guinéen ou au mouillage conformément aux dispositions du Mémorandum d'Abuja ;
b) à l'initiative de l'Autorité Maritime ;
c) à la demande de toute autre Autorité ou sur la base de renseignements communiqués par celle-ci au sujet d'un navire ;
d) sur la base de renseignements communiqués par un membre de l'équipage, une organisation ou un syndicat professionnel ou encore par toute autre personne intéressée par la sécurité du navire, de son équipage et de ses passagers ou de la protection de l'environnement.
Au cas où le contrôle a donné lieu à une intervention quelconque, le représentant diplomatique ou l'Autorité consulaire de l'Etat du pavillon et le consignataire du navire, ainsi que les agents ou organismes agréés chargés de la délivrance du ou des certificats, doivent être avisés.
Article 517
Les contrôles portent en priorité sur la vérification des certificats et documents pertinents du navire qui doivent être en cours de validité ainsi que sur leur état apparent et la situation de l'équipage. Il est procédé à une inspection plus détaillée :
a) s'il apparaît que le navire, son armement ou son équipage ne satisfont pas en substance aux prescriptions des Conventions internationales, notamment lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs certificats ne sont pas en cours de validité ;
b) des pétroliers âgés de plus de 15 ans depuis leur mise en service;
c) des vraquiers âgés de plus de 12 ans depuis leur mise en service;
d) des navires citernes pour gaz et produits chimiques de plus de 10 ans depuis leur mise en service.
Article 518
Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 517, la décision éventuelle de détention motivée, accompagnée du rapport d'inspection, est notifiée au capitaine ainsi que les mesures à prendre avant que le navire ne soit autorisé à appareiller. L'Autorité Maritime doit également informer des mesures prises:
- le consignataire du navire ; et
- le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon.