L/2019/012/AN · CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 515 — Code maritime
Code — Code maritime
Conformément aux dispositions des Conventions internationales et de la Résolution A. 1052 (27) de l'OMI et du MOU d'Abuja les agents habilités ou dûment autorisés par l'Autorité Maritime peuvent procéder à des contrôles ou inspections à bord des navires étrangers en escale dans une installation portuaire guinéenne. Les frais liés aux inspections sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Ces navires étrangers sont présumés satisfaire aux conditions de sécurité et de formation des Conventions internationales en vigueur.