Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION
Art. 509 à 518 · 10 articles
Article 509
La visite initiale, effectuée avant la mise en service ou avant que les certificats prescrits aux Chapitres 1, 2 et 3 cidessus ne soient délivrés pour la première fois comprend ; une inspection complète du navire, de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et des équipements prévus par les Conventions internationales, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, l'appareil propulsif principal et ses auxiliaires, les installations électriques et radioélectriques y compris celles utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications et cartes nautiques ainsi que les autres parties de l'armement qui doivent être conformes aux prescriptions des Conventions internationales. Elle est effectuée de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement, ou de ses volumes brut et net, est satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, moyens de signalisation sonore et en cas de détresse tels que prescrit par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Les dispositifs utilisés pour le transfert des pilotes doivent également être vérifiés et être en bon état de fonctionnement.
Article 510
Chaque visite fait l'objet d'un rapport mentionnant les constatations faites au cours de l'intervention ainsi que les observations et prescriptions en découlant le cas échéant. Les visites périodiques, intermédiaires et annuelles doivent être portées sur les certificats correspondant à celles-ci.
Article 511
Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe la composition et le fonctionnement des commissions locales.
SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels
Article 512
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions de la procédure pénale, ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder ou participer à des visites, des inspections ou des contrôles :
1) les administrateurs des affaires maritimes ;
2) les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
3) les contrôleurs des affaires maritimes ;
4) les enquêteurs techniques membres d'une commission d'enquête après événement de mer notamment les services du Ministère en charge de l'Environnement en cas de pollution ou de déversement en mer de substances nocives ;
5) les agents de police maritime ;
6) les médecins des gens de mer ou des médecins habilités à cet effet par l'Autorité Maritime ;
7) les inspecteurs des services de radiocommunication ;
8) les experts des sociétés de classification agréées par l'Etat guinéen ;
9) les experts des sociétés d'expertise maritime agréées par l'Autorité Maritime ;
10) les experts des organismes de sûreté reconnus agréés par l'Autorité Maritime ;
11) les agents habilités par l'autorité portuaire.
Article 513
Tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif présente un danger pour l'équipage ou les personnes embarquées peut se voir interdire son départ jusqu'à ce que soient exécutées les prescriptions imposées. Les motifs de l'interdiction d'appareiller doivent être notifiés par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse d'obtempérer, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires et utiles aux fins d'empêcher l'appareillage.
Article 514
Toute décision d'ajournement ou d'interdiction d'appareiller est susceptible de recours dans un délai de 7 jours suivant la notification :
- par le capitaine auquel l'interdiction d'appareillage a été refusée ;
- par le capitaine ou l'armateur jugeant excessives les prescriptions.
Le recours est formulé, par écrit ou tout autre moyen, auprès de l'Autorité Maritime qui prescrit une contre-visite dans les meilleurs délais. Celle-ci est présidée par lui-même ou son représentant. La commission de contre-visite doit se prononcer dans le délai de 7 jours et proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande un projet de décision confirmant ou non l'interdiction d'appareiller. Aucun agent de l'équipe d'inspection qui a recommandé l'interdiction d'appareiller ne peut faire partie de cette commission de recours. Après examen des conclusions de la commission, le Ministrechargé de la Marine Marchande peut confirmer la décision d'interdiction ou décider d'autoriser le départ du navire.
CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 515
Conformément aux dispositions des Conventions internationales et de la Résolution A. 1052 (27) de l'OMI et du MOU d'Abuja les agents habilités ou dûment autorisés par l'Autorité Maritime peuvent procéder à des contrôles ou inspections à bord des navires étrangers en escale dans une installation portuaire guinéenne. Les frais liés aux inspections sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Ces navires étrangers sont présumés satisfaire aux conditions de sécurité et de formation des Conventions internationales en vigueur.
Article 516
La vérification des certificats et documents en cours de validité est considérée comme un contrôle suffisant à moins que l'état du navire ou de son armement, ou les normes d'exploitation ne correspondent pas à leurs indications. Dans ces derniers cas, ou si le ou les certificats sont venus à expiration ou a ou ont cessé d'être valables, les Inspecteurs ou Agents exerçant le contrôle rendent compte à l'Autorité Maritime qui décide des mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage jusqu'à ce que le navire puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre dans un chantier de réparation approprié, sans danger pour lui-même, les personnes à bord et l'environnement marin. Des contrôles ou inspections peuvent être effectués :
a) sur tout navire étranger faisant escale dans un port guinéen ou au mouillage conformément aux dispositions du Mémorandum d'Abuja ;
b) à l'initiative de l'Autorité Maritime ;
c) à la demande de toute autre Autorité ou sur la base de renseignements communiqués par celle-ci au sujet d'un navire ;
d) sur la base de renseignements communiqués par un membre de l'équipage, une organisation ou un syndicat professionnel ou encore par toute autre personne intéressée par la sécurité du navire, de son équipage et de ses passagers ou de la protection de l'environnement.
Au cas où le contrôle a donné lieu à une intervention quelconque, le représentant diplomatique ou l'Autorité consulaire de l'Etat du pavillon et le consignataire du navire, ainsi que les agents ou organismes agréés chargés de la délivrance du ou des certificats, doivent être avisés.
Article 517
Les contrôles portent en priorité sur la vérification des certificats et documents pertinents du navire qui doivent être en cours de validité ainsi que sur leur état apparent et la situation de l'équipage. Il est procédé à une inspection plus détaillée :
a) s'il apparaît que le navire, son armement ou son équipage ne satisfont pas en substance aux prescriptions des Conventions internationales, notamment lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs certificats ne sont pas en cours de validité ;
b) des pétroliers âgés de plus de 15 ans depuis leur mise en service;
c) des vraquiers âgés de plus de 12 ans depuis leur mise en service;
d) des navires citernes pour gaz et produits chimiques de plus de 10 ans depuis leur mise en service.
Article 518
Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 517, la décision éventuelle de détention motivée, accompagnée du rapport d'inspection, est notifiée au capitaine ainsi que les mesures à prendre avant que le navire ne soit autorisé à appareiller. L'Autorité Maritime doit également informer des mesures prises:
- le consignataire du navire ; et
- le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon.