L/2019/012/AN · SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels
Article 512 — Code maritime
Code — Code maritime
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions de la procédure pénale, ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder ou participer à des visites, des inspections ou des contrôles :
1) les administrateurs des affaires maritimes ;
2) les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
3) les contrôleurs des affaires maritimes ;
4) les enquêteurs techniques membres d'une commission d'enquête après événement de mer notamment les services du Ministère en charge de l'Environnement en cas de pollution ou de déversement en mer de substances nocives ;
5) les agents de police maritime ;
6) les médecins des gens de mer ou des médecins habilités à cet effet par l'Autorité Maritime ;
7) les inspecteurs des services de radiocommunication ;
8) les experts des sociétés de classification agréées par l'Etat guinéen ;
9) les experts des sociétés d'expertise maritime agréées par l'Autorité Maritime ;
10) les experts des organismes de sûreté reconnus agréés par l'Autorité Maritime ;
11) les agents habilités par l'autorité portuaire.