L/2019/012/AN · SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels
Article 513 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif présente un danger pour l'équipage ou les personnes embarquées peut se voir interdire son départ jusqu'à ce que soient exécutées les prescriptions imposées. Les motifs de l'interdiction d'appareiller doivent être notifiés par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse d'obtempérer, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires et utiles aux fins d'empêcher l'appareillage.