L/2019/012/AN · SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels
Article 514 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute décision d'ajournement ou d'interdiction d'appareiller est susceptible de recours dans un délai de 7 jours suivant la notification :
- par le capitaine auquel l'interdiction d'appareillage a été refusée ;
- par le capitaine ou l'armateur jugeant excessives les prescriptions.
Le recours est formulé, par écrit ou tout autre moyen, auprès de l'Autorité Maritime qui prescrit une contre-visite dans les meilleurs délais. Celle-ci est présidée par lui-même ou son représentant. La commission de contre-visite doit se prononcer dans le délai de 7 jours et proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande un projet de décision confirmant ou non l'interdiction d'appareiller. Aucun agent de l'équipe d'inspection qui a recommandé l'interdiction d'appareiller ne peut faire partie de cette commission de recours. Après examen des conclusions de la commission, le Ministrechargé de la Marine Marchande peut confirmer la décision d'interdiction ou décider d'autoriser le départ du navire.