Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels
Art. 512 à 514 · 3 articles
Article 512
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions de la procédure pénale, ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder ou participer à des visites, des inspections ou des contrôles :
1) les administrateurs des affaires maritimes ;
2) les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
3) les contrôleurs des affaires maritimes ;
4) les enquêteurs techniques membres d'une commission d'enquête après événement de mer notamment les services du Ministère en charge de l'Environnement en cas de pollution ou de déversement en mer de substances nocives ;
5) les agents de police maritime ;
6) les médecins des gens de mer ou des médecins habilités à cet effet par l'Autorité Maritime ;
7) les inspecteurs des services de radiocommunication ;
8) les experts des sociétés de classification agréées par l'Etat guinéen ;
9) les experts des sociétés d'expertise maritime agréées par l'Autorité Maritime ;
10) les experts des organismes de sûreté reconnus agréés par l'Autorité Maritime ;
11) les agents habilités par l'autorité portuaire.
Article 513
Tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif présente un danger pour l'équipage ou les personnes embarquées peut se voir interdire son départ jusqu'à ce que soient exécutées les prescriptions imposées. Les motifs de l'interdiction d'appareiller doivent être notifiés par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse d'obtempérer, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires et utiles aux fins d'empêcher l'appareillage.
Article 514
Toute décision d'ajournement ou d'interdiction d'appareiller est susceptible de recours dans un délai de 7 jours suivant la notification :
- par le capitaine auquel l'interdiction d'appareillage a été refusée ;
- par le capitaine ou l'armateur jugeant excessives les prescriptions.
Le recours est formulé, par écrit ou tout autre moyen, auprès de l'Autorité Maritime qui prescrit une contre-visite dans les meilleurs délais. Celle-ci est présidée par lui-même ou son représentant. La commission de contre-visite doit se prononcer dans le délai de 7 jours et proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande un projet de décision confirmant ou non l'interdiction d'appareiller. Aucun agent de l'équipe d'inspection qui a recommandé l'interdiction d'appareiller ne peut faire partie de cette commission de recours. Après examen des conclusions de la commission, le Ministrechargé de la Marine Marchande peut confirmer la décision d'interdiction ou décider d'autoriser le départ du navire.