L/2019/012/AN · TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION
Article 510 — Code maritime
Code — Code maritime
Chaque visite fait l'objet d'un rapport mentionnant les constatations faites au cours de l'intervention ainsi que les observations et prescriptions en découlant le cas échéant. Les visites périodiques, intermédiaires et annuelles doivent être portées sur les certificats correspondant à celles-ci.