L/2019/012/AN · TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION
Article 509 — Code maritime
Code — Code maritime
La visite initiale, effectuée avant la mise en service ou avant que les certificats prescrits aux Chapitres 1, 2 et 3 cidessus ne soient délivrés pour la première fois comprend ; une inspection complète du navire, de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et des équipements prévus par les Conventions internationales, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, l'appareil propulsif principal et ses auxiliaires, les installations électriques et radioélectriques y compris celles utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications et cartes nautiques ainsi que les autres parties de l'armement qui doivent être conformes aux prescriptions des Conventions internationales. Elle est effectuée de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement, ou de ses volumes brut et net, est satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, moyens de signalisation sonore et en cas de détresse tels que prescrit par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Les dispositifs utilisés pour le transfert des pilotes doivent également être vérifiés et être en bon état de fonctionnement.