L/2019/012/AN · CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 516 — Code maritime
Code — Code maritime
La vérification des certificats et documents en cours de validité est considérée comme un contrôle suffisant à moins que l'état du navire ou de son armement, ou les normes d'exploitation ne correspondent pas à leurs indications. Dans ces derniers cas, ou si le ou les certificats sont venus à expiration ou a ou ont cessé d'être valables, les Inspecteurs ou Agents exerçant le contrôle rendent compte à l'Autorité Maritime qui décide des mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage jusqu'à ce que le navire puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre dans un chantier de réparation approprié, sans danger pour lui-même, les personnes à bord et l'environnement marin. Des contrôles ou inspections peuvent être effectués :
a) sur tout navire étranger faisant escale dans un port guinéen ou au mouillage conformément aux dispositions du Mémorandum d'Abuja ;
b) à l'initiative de l'Autorité Maritime ;
c) à la demande de toute autre Autorité ou sur la base de renseignements communiqués par celle-ci au sujet d'un navire ;
d) sur la base de renseignements communiqués par un membre de l'équipage, une organisation ou un syndicat professionnel ou encore par toute autre personne intéressée par la sécurité du navire, de son équipage et de ses passagers ou de la protection de l'environnement.
Au cas où le contrôle a donné lieu à une intervention quelconque, le représentant diplomatique ou l'Autorité consulaire de l'Etat du pavillon et le consignataire du navire, ainsi que les agents ou organismes agréés chargés de la délivrance du ou des certificats, doivent être avisés.