L/2019/012/AN · CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 517 — Code maritime
Code — Code maritime
Les contrôles portent en priorité sur la vérification des certificats et documents pertinents du navire qui doivent être en cours de validité ainsi que sur leur état apparent et la situation de l'équipage. Il est procédé à une inspection plus détaillée :
a) s'il apparaît que le navire, son armement ou son équipage ne satisfont pas en substance aux prescriptions des Conventions internationales, notamment lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs certificats ne sont pas en cours de validité ;
b) des pétroliers âgés de plus de 15 ans depuis leur mise en service;
c) des vraquiers âgés de plus de 12 ans depuis leur mise en service;
d) des navires citernes pour gaz et produits chimiques de plus de 10 ans depuis leur mise en service.