L/2019/012/AN · CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 518 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 517, la décision éventuelle de détention motivée, accompagnée du rapport d'inspection, est notifiée au capitaine ainsi que les mesures à prendre avant que le navire ne soit autorisé à appareiller. L'Autorité Maritime doit également informer des mesures prises:
- le consignataire du navire ; et
- le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon.