L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 519 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque la coque, les machines, le matériel ou la sécurité de l'exploitation sont très inférieurs aux normes requises par les Conventions pertinentes ou si son équipage n'est pas conforme au document spécifiant les effectifs de sécurité, notamment :
1) lorsque le navire ne possède pas le matériel essentiel requis par les Conventions internationales ou n'est pas aménagé selon les prescriptions de celles-ci ;
2) lorsque l'armement ou l'agencement du navire ne répond pas aux spécifications pertinentes des Conventions internationales ;
3) lorsque le navire ou son armement a subi une détérioration importante, notamment en raison de l'insuffisance de l'entretien;
4) lorsque les membres de l'équipage ont des connaissances insuffisantes en matière d'exploitation ainsi que des procédures d'exploitation essentielles ;
5) lorsque les effectifs ou les brevets des marins sont insuffisants Si tous ces facteurs apparents, pris ensemble ou séparément, font qu'un navire est inapte à prendre la mer et met en danger la vie des personnes à bord ou présente un risque de dommage excessif pour le milieu et l'environnement marin, celui-ci doit être considéré comme inférieur aux normes.
Dès la réception de renseignements signalant qu'un navire serait inférieur aux normes ou des renseignements sur un risque présumé de pollution le concernant, l’Autorité Maritime prend immédiatement les mesures requises en la circonstance. Si ces renseignements justifient l'immobilisation du navire, l'Autorité Maritime informe :
1) le consignataire du navire ;
2) les Départements concernés ;
3) le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon ainsi que l'Autorité Maritime de cet Etat;
4) l'OMI ;
5) la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire ; et
6) l'Autorité Maritime du prochain port d'escale prévu.
Elle adresse une copie du rapport d'inspection :
1) à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
2) au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
3) au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
4) à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.