Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Art. 519 à 521 · 3 articles
Article 519
Lorsque la coque, les machines, le matériel ou la sécurité de l'exploitation sont très inférieurs aux normes requises par les Conventions pertinentes ou si son équipage n'est pas conforme au document spécifiant les effectifs de sécurité, notamment :
1) lorsque le navire ne possède pas le matériel essentiel requis par les Conventions internationales ou n'est pas aménagé selon les prescriptions de celles-ci ;
2) lorsque l'armement ou l'agencement du navire ne répond pas aux spécifications pertinentes des Conventions internationales ;
3) lorsque le navire ou son armement a subi une détérioration importante, notamment en raison de l'insuffisance de l'entretien;
4) lorsque les membres de l'équipage ont des connaissances insuffisantes en matière d'exploitation ainsi que des procédures d'exploitation essentielles ;
5) lorsque les effectifs ou les brevets des marins sont insuffisants Si tous ces facteurs apparents, pris ensemble ou séparément, font qu'un navire est inapte à prendre la mer et met en danger la vie des personnes à bord ou présente un risque de dommage excessif pour le milieu et l'environnement marin, celui-ci doit être considéré comme inférieur aux normes.
Dès la réception de renseignements signalant qu'un navire serait inférieur aux normes ou des renseignements sur un risque présumé de pollution le concernant, l’Autorité Maritime prend immédiatement les mesures requises en la circonstance. Si ces renseignements justifient l'immobilisation du navire, l'Autorité Maritime informe :
1) le consignataire du navire ;
2) les Départements concernés ;
3) le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du pavillon ainsi que l'Autorité Maritime de cet Etat;
4) l'OMI ;
5) la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire ; et
6) l'Autorité Maritime du prochain port d'escale prévu.
Elle adresse une copie du rapport d'inspection :
1) à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
2) au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
3) au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
4) à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.
Article 520
Sauf dérogation motivée de l'Autorité Maritime, les pétroliers à simple coque assujettis à MARPOL ne sont pas admis dans les ports guinéens.
- Immédiatement pour les pétroliers :
1) de 20 000 tonnes de port en lourd (TPL) et plus transportant du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants et ne répondant pas aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts séparés, et
2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories d'hydrocarbures et ne répondant pas à ces normes ;
- à la date anniversaire de leur livraison, selon le calendrier prévu au point 3 du présent article pour les pétroliers :
1) de 20 000 TPL et plus transportant du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants répondant aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts séparés ;
2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories d'hydrocarbures et répondant aux normes sur les citernes à ballasts séparés ; et
3) de 5 000 TPL et plus, équipés ou non de citernes à ballasts séparés, mais inférieurs à 20 000 ou 30 000 TPL selon la nature des hydrocarbures transportés.
A l'exception des pétroliers à simple coque de plus de 20 ans, des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité Maritime selon les résultats du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) conformément aux règles 13G et 13H de l'Annexe I révisée de MARPOL.
Article 521
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les certificats, registres et autres documents pouvant être contrôlés par les agents effectuant leurs missions dans le cadre du contrôle de l’État du port et que
- les navires sont tenus d’avoirà bord.