L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 521 — Code maritime
Code — Code maritime
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les certificats, registres et autres documents pouvant être contrôlés par les agents effectuant leurs missions dans le cadre du contrôle de l’État du port et que
- les navires sont tenus d’avoirà bord.