L/2019/012/AN · CHAPITRE VI - INFORMATION NAUTIQUE
Article 522 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime informe, ou fait informer, par tout moyen de télécommunication qu'elle juge utile, de tout danger, obstacle à la navigation ou restriction particulière à la navigation et à la circulation maritime dans les eaux guinéennes. Les opérateurs doivent obligatoirement faire précéder les mouvements de navires d'une information sur ceux-ci auprès de l'Autorité Maritime.