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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE VI - INFORMATION NAUTIQUE

Art. 522 à 524 · 3 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - TranspondeurArt. 523
  • SECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité MaritimesArt. 524

Article 522

L'Autorité Maritime informe, ou fait informer, par tout moyen de télécommunication qu'elle juge utile, de tout danger, obstacle à la navigation ou restriction particulière à la navigation et à la circulation maritime dans les eaux guinéennes. Les opérateurs doivent obligatoirement faire précéder les mouvements de navires d'une information sur ceux-ci auprès de l'Autorité Maritime.

SECTION 1 - Transpondeur

Article 523

Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages internationaux ou d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, ainsi que tout navire à passagers quelles que soient ses dimensions et sa navigation, doit être équipé d'un transpondeur (système "AIS") lui permettant :

  • de fournir automatiquement des informations sur son identité, sa position, sa vitesse aux autres navires, aéronefs ainsi qu'aux autorités compétentes ;
  • de recevoir les mêmes informations des autres navires équipés ;
  • d'échanger toutes informations utiles avec les autorités à terre.

A titre transitoire, les navires devant être équipés du système AIS à raison des dispositions qui précèdent ne seront soumis à cette obligation que s'ils ont été construits antérieurement au 1er Juillet 2002 et s'ils n'effectuent que du cabotage national. Les navires équipés d'un transpondeur doivent le maintenir en fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles internationales autorisent une protection de l'information relative à la navigation.

SECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité Maritimes

Article 524

Les navires battant pavillon guinéen doivent être munis des équipements de radiocommunications répondant aux normes du Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime (Système SMDSM). Une veille permanente VHF couvrant la zone littorale jusqu'à une distance minimale de 20 milles de la côte et comportant un système de sélection numérique des appels de détresse doit être mise en place.

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