Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Transpondeur
Art. 523 · 1 article
Article 523
Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages internationaux ou d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, ainsi que tout navire à passagers quelles que soient ses dimensions et sa navigation, doit être équipé d'un transpondeur (système "AIS") lui permettant :
- de fournir automatiquement des informations sur son identité, sa position, sa vitesse aux autres navires, aéronefs ainsi qu'aux autorités compétentes ;
- de recevoir les mêmes informations des autres navires équipés ;
- d'échanger toutes informations utiles avec les autorités à terre.
A titre transitoire, les navires devant être équipés du système AIS à raison des dispositions qui précèdent ne seront soumis à cette obligation que s'ils ont été construits antérieurement au 1er Juillet 2002 et s'ils n'effectuent que du cabotage national. Les navires équipés d'un transpondeur doivent le maintenir en fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles internationales autorisent une protection de l'information relative à la navigation.