Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité Maritimes
Art. 524 · 1 article
Article 524
Les navires battant pavillon guinéen doivent être munis des équipements de radiocommunications répondant aux normes du Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime (Système SMDSM). Une veille permanente VHF couvrant la zone littorale jusqu'à une distance minimale de 20 milles de la côte et comportant un système de sélection numérique des appels de détresse doit être mise en place.