Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE VII - PORTS OU LIEUX DE REFUGE
Art. 525 à 526 · 2 articles
Article 525
Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux guinéennes, sans que pour autant les personnes et les biens embarqués courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port, ou un autre lieu abrité, de refuge. -.
Article 526
Ladésignation du ou des lieux de refuge doit tenir compte de la protection des intérêts halieutiques, économiques, touristiques et environnementaux de la République de Guinée ainsi que, le cas échéant, des Etats voisins. L'Autorité Maritime reste seule juge de l'opportunité de désigner le lieu de refuge et, dans ce cas, le site désigné doit permettre d'effectuer en sécurité les opérations de transfert de la cargaison et des soutes ainsi que de procéder, au moins provisoirement, aux opérations urgentes.