L/2019/012/AN · CHAPITRE VII - PORTS OU LIEUX DE REFUGE
Article 525 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux guinéennes, sans que pour autant les personnes et les biens embarqués courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port, ou un autre lieu abrité, de refuge. -.