Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Peintures Antisalissures
Art. 501 à 502 · 2 articles
Article 501
Les peintures antifouling sont des peintures anti salissures destinées à empêcher les organismes marins de se fixer sur la coque des navires. A cet effet, il est interdit d'utiliser des composés organo-taniques composés qui agissent comme biocides dans les peintures anti salissures sur les navires, particulièrement du tributylétain (TBT).
Article 502
Une Société de classification agréée, délivre un certificat de peinture antisalissure aux navires de commerce d'une jauge brute supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux. Les navires de plus de 24 mètres de longueur mais d'une jauge brute inférieure à 400 effectuant des voyages internationaux doivent posséder une déclaration de conformité signée du propriétaire, de l'armateur, du capitaine ou du patron.