L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - INSPECTEURS DE LA SECURITE DES NAVIRES
Article 528 — Code maritime
Code — Code maritime
Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont erème recrutés parmi les officiers pont de 1 ou 2 classe, les erème officiers mécaniciens de 1 ou 2 classe, les ingénieurs d'Etat en navigation maritime et sciences techniques ou les administrateurs des affaires maritimes.