L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETE
Article 483 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire, quelles que soient les conditions de sa navigation dans les eaux maritimes guinéennes, doit être en possession des certificats suivants attestant sa conformité aux exigences des réglementations nationales et internationales :
1) Acte de guinéisation pour les navires guinéens ;
2) Permis de navigation ;
3) Certificat de navigabilité ;
4) Certificat de franc-bord ou d'exemption ;
5) Certificat de jauge ;
6) Certificat de sécurité pour les navires à passagers ;
7) Certificat de prévention contre la pollution ;
8) Certificat de sécurité du matériel d'armement ;
9) Certificat de construction ;
10) Certificat de sécurité radiotélégraphique ou radio téléphonique;
11) Certificat d'effectif minimum ;
12) Document de conformité au Code ISPS ;
13) Certificat international de gestion de la sécurité (Code ISM);
14) Certificat international de sûreté du navire ;
15) Un plan de sûreté du navire approuvé par l'Autorité compétente de l'État du pavillon ;
16) Une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves.
Tous autres titres et documents de sécurité et de sûreté prévus par les Conventions internationales peuvent être exigés par l'Autorité Maritime.