Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRES
Art. 482 à 486 · 5 articles
CHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETE
Article 482
Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit satisfaire :
- aux règles relatives à la sécurité de la navigation maritime définies par la présente Loi, et
- aux règles pertinentes des Conventions internationales.
L'Autorité Maritime peut édicter des règlements techniques de sécurité applicables aux navires battant pavillon guinéen et non soumis aux Conventions internationales.
Article 483
Tout navire, quelles que soient les conditions de sa navigation dans les eaux maritimes guinéennes, doit être en possession des certificats suivants attestant sa conformité aux exigences des réglementations nationales et internationales :
1) Acte de guinéisation pour les navires guinéens ;
2) Permis de navigation ;
3) Certificat de navigabilité ;
4) Certificat de franc-bord ou d'exemption ;
5) Certificat de jauge ;
6) Certificat de sécurité pour les navires à passagers ;
7) Certificat de prévention contre la pollution ;
8) Certificat de sécurité du matériel d'armement ;
9) Certificat de construction ;
10) Certificat de sécurité radiotélégraphique ou radio téléphonique;
11) Certificat d'effectif minimum ;
12) Document de conformité au Code ISPS ;
13) Certificat international de gestion de la sécurité (Code ISM);
14) Certificat international de sûreté du navire ;
15) Un plan de sûreté du navire approuvé par l'Autorité compétente de l'État du pavillon ;
16) Une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves.
Tous autres titres et documents de sécurité et de sûreté prévus par les Conventions internationales peuvent être exigés par l'Autorité Maritime.
Article 484
Des titres provisoires de sécurité peuvent être
- délivrés par l'Autorité Maritime, lesreprésentations diplomatiques guinéennes à l'étranger ou par les sociétés de classifications agréées par l'Autorité Maritime pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour leur premier voyage sous un régime de nationalité provisoire.
Article 485
Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité conformément aux dispositions internationales en vigueur.
CHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Article 486
La délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité délivrés en application des Conventions internationales sur les lignes de charges (LL 66), sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69) et sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74), sur la prévention de la pollution marine par les navires (MARPOL), et sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW 95) sont subordonnés à des inspections ou visites du navire telles que prévues au
Chapitre IV ou, le cas échéant, à des études sur pièces effectuées par la commission locale de sécurité.