L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETE
Article 482 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit satisfaire :
- aux règles relatives à la sécurité de la navigation maritime définies par la présente Loi, et
- aux règles pertinentes des Conventions internationales.
L'Autorité Maritime peut édicter des règlements techniques de sécurité applicables aux navires battant pavillon guinéen et non soumis aux Conventions internationales.