Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETE
Art. 482 à 485 · 4 articles
Article 482
Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit satisfaire :
- aux règles relatives à la sécurité de la navigation maritime définies par la présente Loi, et
- aux règles pertinentes des Conventions internationales.
L'Autorité Maritime peut édicter des règlements techniques de sécurité applicables aux navires battant pavillon guinéen et non soumis aux Conventions internationales.
Article 483
Tout navire, quelles que soient les conditions de sa navigation dans les eaux maritimes guinéennes, doit être en possession des certificats suivants attestant sa conformité aux exigences des réglementations nationales et internationales :
1) Acte de guinéisation pour les navires guinéens ;
2) Permis de navigation ;
3) Certificat de navigabilité ;
4) Certificat de franc-bord ou d'exemption ;
5) Certificat de jauge ;
6) Certificat de sécurité pour les navires à passagers ;
7) Certificat de prévention contre la pollution ;
8) Certificat de sécurité du matériel d'armement ;
9) Certificat de construction ;
10) Certificat de sécurité radiotélégraphique ou radio téléphonique;
11) Certificat d'effectif minimum ;
12) Document de conformité au Code ISPS ;
13) Certificat international de gestion de la sécurité (Code ISM);
14) Certificat international de sûreté du navire ;
15) Un plan de sûreté du navire approuvé par l'Autorité compétente de l'État du pavillon ;
16) Une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves.
Tous autres titres et documents de sécurité et de sûreté prévus par les Conventions internationales peuvent être exigés par l'Autorité Maritime.
Article 484
Des titres provisoires de sécurité peuvent être
- délivrés par l'Autorité Maritime, lesreprésentations diplomatiques guinéennes à l'étranger ou par les sociétés de classifications agréées par l'Autorité Maritime pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour leur premier voyage sous un régime de nationalité provisoire.
Article 485
Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité conformément aux dispositions internationales en vigueur.