L/2019/012/AN · SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté
Article 503 — Code maritime
Code — Code maritime
Il est créé une commission centrale de sécurité et de sûreté maritime sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'Autorité Maritime la saisit de toute demande d'autorisation d'achat, de vente d'un navire étranger, de construction, de refonte et de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité du navire.