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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre VIITitre 4Chapitre IVSection 1

Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté

Art. 503 à 506 · 4 articles

Article 503

Il est créé une commission centrale de sécurité et de sûreté maritime sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'Autorité Maritime la saisit de toute demande d'autorisation d'achat, de vente d'un navire étranger, de construction, de refonte et de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité du navire.

Article 504

Elle examine préalablement les conditions relatives à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents:

1) de tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles;

2) de tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant de la compétence des Sociétés de classification habilitées ;

3) de tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

4) de toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

5) des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

Article 505

Elle émet un avis sur pièces d'après les plans et autres documents déposés par l'armateur aux fins de répondre aux conditions de sécurité exigées par la présente Loi. Elle est consultée sur toute question intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires, la prévention de la pollution ainsi que sur toute autre question relative à l'application du présent Livre. Elle a connaissance des résultats de toute enquête technique après événement de mer prescrite par l'Autorité Maritime.

Article 506

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise la composition, les missions et le fonctionnement de la Commission centrale de sécurité et de sûreté.

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