L/2019/012/AN · SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté
Article 505 — Code maritime
Code — Code maritime
Elle émet un avis sur pièces d'après les plans et autres documents déposés par l'armateur aux fins de répondre aux conditions de sécurité exigées par la présente Loi. Elle est consultée sur toute question intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires, la prévention de la pollution ainsi que sur toute autre question relative à l'application du présent Livre. Elle a connaissance des résultats de toute enquête technique après événement de mer prescrite par l'Autorité Maritime.