L/2019/012/AN · SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté
Article 504 — Code maritime
Code — Code maritime
Elle examine préalablement les conditions relatives à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents:
1) de tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles;
2) de tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant de la compétence des Sociétés de classification habilitées ;
3) de tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
4) de toute unité mobile de forage au large (MODU) ;
5) des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.