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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE

Art. 487 à 508 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION 5 - Nourriture et LogementArt. 487 à 494
  • SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de SûretéArt. 503 à 506
  • SECTION 2 - Commissions Locales de Visites de Sécurité etArt. 507 à 508

SECTION 5 - Nourriture et Logement

Article 487

Les centres de sécurité maritimes sont des services déconcentrés de l'Autorité Maritime. Chaque centre de sécurité est un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a pour tâche principale la visite des navires. Il veille au respect des Conventions internationales ou des règlements nationaux en matière de sécurité, de sûreté et de la prévention de la pollution marine par les navires. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité maritime, les Inspecteurs sont chargés notamment:

  • de la surveillance générale;
  • de la construction ;
  • des conditions de sécurité des navires ;
  • de la sécurité du travail maritime ;
  • de la prévention de la pollution par les navires ;
  • du contrôle de l'habitabilité à bord.

Lorsqu'au cours d'une visite, il est constaté que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications des certificats délivrés et que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour lui-même ou le personnel à bord, ils doivent immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer l'Autorité Maritime. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, l'Autorité Maritime doit retirer le ou les certificats pertinents et si le navire se trouve dans un port étranger elle doit en être tenue informée par les Autorités compétentes de l'État du port. Ils sont restitués lorsque les conditions sont à nouveau remplies.

Article 488

Le permis de navigation, délivré après la visite initiale, est renouvelé annuellement par l'Autorité Maritime. Les bâtiments de l'Armée de Mer et des organismes chargés de la police maritime naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensés de la possession d'un tel titre.

Article 489

Par application des dispositions de la Convention sur les lignes de charge (LL 66) tout navire battant pavillon de la République de Guinée et effectuant une navigation internationale doit posséder un certificat international de francbord ou un certificat national s'il n'effectue qu'une navigation nationale ou, dans les deux cas, d'un certificat d'exemption.

Article 490

Le certificat international de franc-bord a une durée de validité maximale de 5 ans et ne peut être prorogé au-delà de 5 mois. Il cesse d'être valide dans les cas suivants :

1) si la coque ou les superstructures ont subi des modifications d'une importance telle qu'il devient nécessaire d'assigner un franc-bord plus élevé ;

2) si les installations et dispositifs pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d'accès aux locaux de l'équipage ne sont pas maintenus en bon état de fonctionnement ;

3) si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été souscrit à son inspection annuelle ;

4) si la résistance structurale a été affaiblie au point que le navire ne présente plus la sécurité voulue ; ou

5) si le navire passe sous un autre pavillon.

La validité d'un certificat international d'exemption pour le franc bord est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel il est délivré et, en tout état de cause, ne saurait excéder 5 ans à partir de la date de délivrance.

Article 491

En application des dispositions de la Convention sur le jaugeage (TONNAGE 69), tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit posséder un certificat international de jaugeage, à l'exception des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres. Ce certificat cesse d'être valide :

1) si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter, le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications nécessitant une augmentation ou une diminution de la jauge ;

2) si le navire change de pavillon, sauf durant une période ne dépassant pas un mois, ou jusqu'à la date à laquelle une société de classification reconnue délivre, en remplacement, un autre certificat international de jaugeage.

Article 492

Les titres de sécurité énumérés ci-dessous sont délivrés ou renouvelés après avis des commissions de visite de mise en service, de visite annuelle et de toutes autres visites réglementaires par:

  • une Société de classification agréée ;
  • une Autorité Maritime compétente intervenant à la demande du Gouvernement guinéen.

La durée de validité des titres de sécurité suivants est de:

1° certificat de sécurité de construction pour navires de charge :

5 ans;

2° certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge : 2 ans;

3° certificat de sécurité radiotélégraphique ou certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge : 1 an;

4° certificat d'exemption : durée de validité égale au maximum à celle du certificat auquel il se réfère ;

5° certificat de sécurité pour navire à passagers : 1 an.

Article 493

La prorogation de la validité des certificats de sécurité tels qu'énumérés à l'article 492, à l'exception du certificat de sécurité de construction pour navires de charge, ne peut être accordée à la demande du propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou de l'exploitant que:

  • si l'état du navire le permet ;
  • pour lui permettre d'achever son voyage et d'atteindre le port dans lequel doit avoir lieu le renouvellement dudit titre ;
  • pour une durée qui ne peut en aucun cas être supérieure à 5 mois.

Ces certificats peuvent par ailleurs être prorogés pour une période maximum d'un mois à compter de la date d'expiration de la validité mentionnée sur ceux-ci. Si un navire a bénéficié d'une prorogation de validité dans les conditions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, il ne sera autorisé à quitter un port guinéen qu'après avoir été visité et obtenu le renouvellement du ou des certificats dont la validité était expirée.

Article 494

Les certificats de sécurité énumérés à l'article 492 peuvent être retirés par décision motivée de l'Autorité Maritime ou consulaire, avant l'expiration de leur durée de validité :

  • si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance ;
  • si le navire a subi des avaries graves, des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou encore des réparations importantes ;
  • si la côte attribuée par une société de classification reconnue lui a été retiré.

SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté

Article 503

Il est créé une commission centrale de sécurité et de sûreté maritime sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'Autorité Maritime la saisit de toute demande d'autorisation d'achat, de vente d'un navire étranger, de construction, de refonte et de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité du navire.

Article 504

Elle examine préalablement les conditions relatives à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents:

1) de tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles;

2) de tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant de la compétence des Sociétés de classification habilitées ;

3) de tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

4) de toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

5) des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

Article 505

Elle émet un avis sur pièces d'après les plans et autres documents déposés par l'armateur aux fins de répondre aux conditions de sécurité exigées par la présente Loi. Elle est consultée sur toute question intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires, la prévention de la pollution ainsi que sur toute autre question relative à l'application du présent Livre. Elle a connaissance des résultats de toute enquête technique après événement de mer prescrite par l'Autorité Maritime.

Article 506

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise la composition, les missions et le fonctionnement de la Commission centrale de sécurité et de sûreté.

SECTION 2 - Commissions Locales de Visites de Sécurité et

Article 507

Une Commission locale de visite de sécurité et de sûreté des navires est instituée dans les ports guinéens aux fins de:

  • procéder aux visites des navires battant pavillon guinéen et;
  • émettre un avis sur la délivrance ou le renouvellement de leurs titres de sécurité.

Article 508

Les différentes visites auxquelles sont astreints les navires, sont les suivantes :

1) la visite initiale intervenant avant que le navire ne soit mis en service pour veiller à ce que son état soit satisfaisant et qu'il puisse assurer la navigation auquel il est destiné ;

2) les visites périodiques effectuées à des intervalles réguliers, autres que la visite annuelle, qui comprennent :

  • l'inspection, si nécessaire avec essais, des équipements aux fins de vérification des dispositions relatives aux engins de sauvetage, à la protection et la lutte contre l'incendie, les feux de signalisation et signaux sonores, de leur bon état et de leur appropriation au service du navire ; et
  • la vérification des certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions ou autres documents prescrits ;

3) les visites de renouvellement effectuées lors de la délivrance d'un nouveau certificat aux fins de vérifier que les navires restent conformes aux dispositions de la présente Loi;

4) les visites intermédiaires effectuées entre les visites périodiques à des intervalles spécifiés à moins que l'armateur ou le propriétaire ait prévu un système de contrôle continu et qui ont pour objet de vérifier le bon état du navire, notamment de la coque et des machines, et son adéquation au service;

5) les visites annuelles, effectuées tous les ans, permettant de vérifier que:

  • les équipements restent dans un état satisfaisant compte tenu du service pour lequel le navire est prévu ;
  • aucune modification n'est intervenue sur la coque ou les superstructures de nature à modifier les calculs ayant déterminé la position des lignes de charge, et
  • les dispositifs et systèmes de protection des ouvertures, dalots et autres moyens d'accès aux aménagements sont maintenus en bon état ;

6) les visites exceptionnelles ou supplémentaires intervenant à la suite de réparations consécutives à un accident ou une avarie ayant affecté la sécurité du navire ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes pour s'assurer de celles-ci ;

7) les visites inopinées susceptibles d'intervenir à tout moment, sans notification préalable ; dont l'objet est de s'assurer que le navire et son matériel d'armement sont satisfaisants ;

8) les visites de partance dont l'objet est de constater que le navire lors de son appareillage pour un autre port se trouve, d'une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que toutes mesures sont prises pour assurer sa sécurité, celle de son équipage, des personnes embarquées et de la protection du milieu du marin ; et

9) les visites sur plainte de l'équipage relatives aux conditions de navigabilité, de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement.

Toute clause de renoncement au droit au salaire en cas de perte de navire ou l'abandon de tout droit obtenu en raison de la nature d'un sauvetage entraînant la perte du privilège sur le navire ou la dépossession de tout recours-pour le recouvrement des salaires auxquels le marin est en droit de prétendre est considérée comme nulle et non avenue.

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