L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 487 — Code maritime
Code — Code maritime
Les centres de sécurité maritimes sont des services déconcentrés de l'Autorité Maritime. Chaque centre de sécurité est un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a pour tâche principale la visite des navires. Il veille au respect des Conventions internationales ou des règlements nationaux en matière de sécurité, de sûreté et de la prévention de la pollution marine par les navires. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité maritime, les Inspecteurs sont chargés notamment:
- de la surveillance générale;
- de la construction ;
- des conditions de sécurité des navires ;
- de la sécurité du travail maritime ;
- de la prévention de la pollution par les navires ;
- du contrôle de l'habitabilité à bord.
Lorsqu'au cours d'une visite, il est constaté que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications des certificats délivrés et que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour lui-même ou le personnel à bord, ils doivent immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer l'Autorité Maritime. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, l'Autorité Maritime doit retirer le ou les certificats pertinents et si le navire se trouve dans un port étranger elle doit en être tenue informée par les Autorités compétentes de l'État du port. Ils sont restitués lorsque les conditions sont à nouveau remplies.