L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 488 — Code maritime
Code — Code maritime
Le permis de navigation, délivré après la visite initiale, est renouvelé annuellement par l'Autorité Maritime. Les bâtiments de l'Armée de Mer et des organismes chargés de la police maritime naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensés de la possession d'un tel titre.