L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 492 — Code maritime
Code — Code maritime
Les titres de sécurité énumérés ci-dessous sont délivrés ou renouvelés après avis des commissions de visite de mise en service, de visite annuelle et de toutes autres visites réglementaires par:
- une Société de classification agréée ;
- une Autorité Maritime compétente intervenant à la demande du Gouvernement guinéen.
La durée de validité des titres de sécurité suivants est de:
1° certificat de sécurité de construction pour navires de charge :
5 ans;
2° certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge : 2 ans;
3° certificat de sécurité radiotélégraphique ou certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge : 1 an;
4° certificat d'exemption : durée de validité égale au maximum à celle du certificat auquel il se réfère ;
5° certificat de sécurité pour navire à passagers : 1 an.