L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 493 — Code maritime
Code — Code maritime
La prorogation de la validité des certificats de sécurité tels qu'énumérés à l'article 492, à l'exception du certificat de sécurité de construction pour navires de charge, ne peut être accordée à la demande du propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou de l'exploitant que:
- si l'état du navire le permet ;
- pour lui permettre d'achever son voyage et d'atteindre le port dans lequel doit avoir lieu le renouvellement dudit titre ;
- pour une durée qui ne peut en aucun cas être supérieure à 5 mois.
Ces certificats peuvent par ailleurs être prorogés pour une période maximum d'un mois à compter de la date d'expiration de la validité mentionnée sur ceux-ci. Si un navire a bénéficié d'une prorogation de validité dans les conditions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, il ne sera autorisé à quitter un port guinéen qu'après avoir été visité et obtenu le renouvellement du ou des certificats dont la validité était expirée.