L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 494 — Code maritime
Code — Code maritime
Les certificats de sécurité énumérés à l'article 492 peuvent être retirés par décision motivée de l'Autorité Maritime ou consulaire, avant l'expiration de leur durée de validité :
- si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance ;
- si le navire a subi des avaries graves, des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou encore des réparations importantes ;
- si la côte attribuée par une société de classification reconnue lui a été retiré.