L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 491 — Code maritime
Code — Code maritime
En application des dispositions de la Convention sur le jaugeage (TONNAGE 69), tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit posséder un certificat international de jaugeage, à l'exception des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres. Ce certificat cesse d'être valide :
1) si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter, le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications nécessitant une augmentation ou une diminution de la jauge ;
2) si le navire change de pavillon, sauf durant une période ne dépassant pas un mois, ou jusqu'à la date à laquelle une société de classification reconnue délivre, en remplacement, un autre certificat international de jaugeage.