Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Commissions Locales de Visites de Sécurité et
Art. 507 à 508 · 2 articles
Article 507
Une Commission locale de visite de sécurité et de sûreté des navires est instituée dans les ports guinéens aux fins de:
- procéder aux visites des navires battant pavillon guinéen et;
- émettre un avis sur la délivrance ou le renouvellement de leurs titres de sécurité.
Article 508
Les différentes visites auxquelles sont astreints les navires, sont les suivantes :
1) la visite initiale intervenant avant que le navire ne soit mis en service pour veiller à ce que son état soit satisfaisant et qu'il puisse assurer la navigation auquel il est destiné ;
2) les visites périodiques effectuées à des intervalles réguliers, autres que la visite annuelle, qui comprennent :
- l'inspection, si nécessaire avec essais, des équipements aux fins de vérification des dispositions relatives aux engins de sauvetage, à la protection et la lutte contre l'incendie, les feux de signalisation et signaux sonores, de leur bon état et de leur appropriation au service du navire ; et
- la vérification des certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions ou autres documents prescrits ;
3) les visites de renouvellement effectuées lors de la délivrance d'un nouveau certificat aux fins de vérifier que les navires restent conformes aux dispositions de la présente Loi;
4) les visites intermédiaires effectuées entre les visites périodiques à des intervalles spécifiés à moins que l'armateur ou le propriétaire ait prévu un système de contrôle continu et qui ont pour objet de vérifier le bon état du navire, notamment de la coque et des machines, et son adéquation au service;
5) les visites annuelles, effectuées tous les ans, permettant de vérifier que:
- les équipements restent dans un état satisfaisant compte tenu du service pour lequel le navire est prévu ;
- aucune modification n'est intervenue sur la coque ou les superstructures de nature à modifier les calculs ayant déterminé la position des lignes de charge, et
- les dispositifs et systèmes de protection des ouvertures, dalots et autres moyens d'accès aux aménagements sont maintenus en bon état ;
6) les visites exceptionnelles ou supplémentaires intervenant à la suite de réparations consécutives à un accident ou une avarie ayant affecté la sécurité du navire ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes pour s'assurer de celles-ci ;
7) les visites inopinées susceptibles d'intervenir à tout moment, sans notification préalable ; dont l'objet est de s'assurer que le navire et son matériel d'armement sont satisfaisants ;
8) les visites de partance dont l'objet est de constater que le navire lors de son appareillage pour un autre port se trouve, d'une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que toutes mesures sont prises pour assurer sa sécurité, celle de son équipage, des personnes embarquées et de la protection du milieu du marin ; et
9) les visites sur plainte de l'équipage relatives aux conditions de navigabilité, de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement.
Toute clause de renoncement au droit au salaire en cas de perte de navire ou l'abandon de tout droit obtenu en raison de la nature d'un sauvetage entraînant la perte du privilège sur le navire ou la dépossession de tout recours-pour le recouvrement des salaires auxquels le marin est en droit de prétendre est considérée comme nulle et non avenue.