L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - AUTRES DISPOSITIONS DE SECURITE
Article 532 — Code maritime
Code — Code maritime
Les embarcations d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent être munies du matériel de sécurité suivant :
1) un gilet de sauvetage par personne embarquée ;
2) une couronne de sauvetage ;
3) un extincteur ;
4) un jeu de fusées éclairantes ;
5) une réserve d'eau potable et une réserve de carburant ;
6) une trousse de premier secours rangée dans une boîte étanche, et
7) si possible un téléphone portable, un GPS ou une boussole.